Dans le contexte de la crise énergétique, le secteur des assurances prend des mesures exceptionnelles pour atténuer les conséquences financières. Lisez comment ci-dessous.

Le gouvernement a approuvé un certain nombre de mesures de soutien ayant un impact sur l'assurance de groupe pour les entreprises touchées par la crise énergétique[1]. Si vous avez déjà utilisé les mesures de soutien dans le cadre de la crise du Corona, vous reconnaîtrez certainement certaines procédures. Nous sommes heureux de vous informer et de tout mettre en ordre pour vous.

Quel impact les mesures de soutien ont-elles sur votre assurance de groupe ?

Vous bénéficiez d'une assurance de groupe et votre employeur met en place un régime de chômage temporaire suite à la crise énergétique ?

Il peut assimiler le chômage temporaire à la suite de la crise énergétique à un régime de travail normal. Dans ce cas, vous continuez à être assuré.

Mais il peut aussi choisir de ne pas assimiler cela à un régime de travail normal. Ceci implique que les couvertures (vie et incapacité de travail) prévues dans votre assurance groupe seront temporairement suspendues pendant votre chômage temporaire suite à la crise énergétique. En revanche, la couverture décès, si elle est prévue dans l'engagement de pension, se poursuivra jusqu'au 31 mars 2023.

Êtes-vous un employeur et avez-vous des employés qui sont temporairement au chômage en raison de la crise de l'énergie ?

Dans ce cas, NN Insurance Belgium a pris les mesures nécessaires pour aider les entreprises ayant des salariés en chômage temporaire. Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux documents ci-dessous applicables au 01/10/2022 :

 

AVEZ-VOUS D'AUTRES QUESTIONS? N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLER FINANCIER.


[1] les entreprise scope mesure">Les entreprises dans le scope de ces mesures :

les entreprises « dont les achats de produits énergétiques, y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l’électricité, atteignent au moins 3 % de la valeur ajoutée de l’année civile 2021 ou qui démontrent que leur facture définitive d’énergie du trimestre précédant celui au cours duquel elles recourent au régime visé à l’article 19 a doublé par rapport à leur facture définitive d’énergie au même trimestre de l’année précédente.